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Cahier des charges: modalités de traitement des dossiers des concessionnaires

<p><b>Le cahier des charges relatif à l’activité d'importation de véhicules neufs vient d’être publié au journal officiel N 76, il s'agit du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, qui comporte plusieurs points importants à retenir, dont les démarches à accomplir pour obtenir l'autorisation préalable et l’agrément final pour l’exercice de cette activité.</b></p><p>En effet, le nouveau cahier des charges suit les traces du cahier des charges publié en 2020, selon lequel les concessionnaires devront obtenir une autorisation préalable leur permettant d’accomplir les démarches pour la réalisation de leurs investissements, puis ils devront obtenir l'agrément final pour l’exercice de cette activité.</p><p class="dropdown-item"><b>L'autorisation préalable</b></p><p>Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette autorisation permet au concessionnaire ou à l'investisseur d'accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Cette autorisation préalable n'est pas considérée comme une autorisation d’exercice effectif de l’activité d'importation de voitures selon l'article 05 du décret exécutif n° 22-383, notons que la durée de validité de l’autorisation préalable est fixée à une année selon l'article 07 du même décret.<br><br>Concernant le délai de délivrance de l'autorisation préalable, en cas d'avis favorable, celle-ci devra être reçue dans un délai n’excédant pas les trente jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt du dossier en cours d'étude par le comité technique, en cas d'avis défavorable, le même délai doit être respecté, et ce, conformément à l'article 8 du décret précité.<br><br>Quant aux recours, le postulant peut introduire un recours dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de l’avis défavorable, dans ce cas, la commission de recours doit répondre dans les trente&nbsp; jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant, selon le même article.</p><b>Article 5.</b> — L’investisseur postulant est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable lui permettant d’accomplir les<br>démarches pour la réalisation de son investissement. L’autorisation préalable ne constitue pas une autorisation d’exercice effectif de l’activité.<br><b>Article 7.</b> — La durée de validité de l’autorisation préalable est fixée à douze (12) mois.<br><b>Article 8.</b> — L’autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas<br>les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l’article 15 du présent décret.<br>Tout avis défavorable, doit être motivé et notifié au postulant par le secrétariat technique du comité dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.<br>Le postulant s’estimant lésé peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l’article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l’avis défavorable.<br>La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le<br>postulant.<br><br><p><b>L'agrément final</b></p><p>L’obtention de l’agrément pour l’exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs permet l'exercice effectif de cette activité selon l'article 09 du décret exécutif n°22-383. Cependant, avant l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité technique, des visites d’inspection sont effectuées par une commission mixte présidée par le directeur de wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier l’existence des infrastructures et établir un rapport descriptif des lieux et des infrastructures dans un délai de dix jours, conformément aux articles 11 et 12 du même décret.</p><p>Cet agrément est délivré, sur avis conforme, dans un délai de trente jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt du dossier, en cas de réserves, toute réserve émise par le Comité doit être notifiée au postulant dans les délais fixés, le postulant est tenu de lever les réserves notifiées dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur notification, conformément à l'article 10 du décret exécutif susmentionné.<br><br>Cet agrément est valable pour une durée de cinq années renouvelable, selon l'article 13 du cahier des charges.</p><b>Article 9</b>. — L’exercice effectif de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionné par l’obtention de l’agrément pour l’exercice de cette activité (...). Le dossier de demande d’obtention de l’agrément est déposé contre délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique visé à l’article 15 ci-dessous.<br><b>Article 10</b>. — Sans préjudice des dispositions de l’article 11 ci-dessous, l’agrément est délivré selon le modèle annexé au<br>présent décret par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article 15 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt.<br>Toute réserve éventuelle émise par le Comité doit être notifiée par son secrétariat technique au postulant par tout<br>moyen, dans les délais fixés à l’alinéa ci-dessus. <br>Le postulant est tenu de lever les réserves notifiées dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur notification.<br><b>Article 11</b>. — Préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité cité à l’article 15 ci-dessous, des visites d’inspection sont effectuées par une commission mixte présidée par le directeur de wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent (...) la direction de wilaya chargée de l’environnement.<br><b>Article 12</b>. — La commission mixte citée à l’article 11 ci-dessus est chargée de vérifier l’existence des<br>infrastructures au regard des documents fournis et d’établir, dans un délai de dix (10) jours, un rapport descriptif des lieux<br>et des infrastructures, qui fait partie du dossier de demande d’agrément.<br>Le fonctionnement de la commission mixte est fixé par décision du ministre chargé de l’industrie.<br><b>Article 13</b>. — L’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie, valable pour une durée de cinq (5) années renouvelable (...). Toute demande de renouvellement d’agrément doit être introduite selon les mêmes formes quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de son expiration.<br><b>Article 14</b>. — Tout avis défavorable émis par le comité cité à l’article 15 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié par<br>son secrétariat technique au postulant dans le respect des délais, prévus à l’article 10 ci-dessus.<br>Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à<br>l’article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l’avis défavorable.<br>La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.<br><br>
Rédacteur
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